Droits des victimes d’infractions pénales

Les victimes d’infractions pénales se voient reconnaître un ensemble de droits qu’elles peuvent exercer, afin de répondre à leurs besoins et défendre leurs intérêts.
Ces droits sont énoncés, non seulement dans les lois nationales, mais aussi dans des instruments juridiques internationaux, tels que la directive de l’Union européenne du 25 octobre 2012 établissant des normes minimales en matière de droits, de soutien et de protection des victimes d’infractions.

Dans cette section, vous pourrez mieux connaître ces droits et apprendre comment ils peuvent être mis en œuvre.
Si l’un de ces droits n’est pas respecté, la victime doit le signaler à l’autorité chargée de veiller au respect du droit enfreint.

Les associations d’aide aux victimes France Victimes peuvent vous aider à exercer certains de ces droits en vous fournissant des informations et des explications, et en vous guidant dans vos démarches auprès des autorités. Toutefois, veuillez noter que les associations d’aide aux victimes France Victimes ne représentent pas les victimes d’infractions dans la procédure pénale.

Droit au respect de la vie privée

Au cours du procès, la victime a le droit au respect de sa vie privée. La vie privée englobe la vie affective, familiale, sentimentale d’une personne, son état de santé, ses convictions et sa situation financière. Elle relève à la fois de ce qui se passe à son domicile, mais également dans les lieux publics lors de situations qui concernent sa vie privée. Il s’agit d’un droit fondamental qui ne peut être atteint. Il garantit la vie paisible d’un individu et le contrôle de son intimité. La violation de la vie privée est punie par des dommages et intérêts. Parfois, la peine peut même aller jusqu’à 45 000 euros d’amende et 1 an d’emprisonnement lorsque la vie privée d’autrui a été violée par l’enregistrement et la transmission, sans son consentement, de paroles ou d’images privées le concernant. Au cours de l’instruction, le juge est tenu au secret. Il doit préserver la vie et l’intimité des parties. Par ailleurs, les audiences sont ouvertes au public, mais cela ne signifie pas que l’intimité de la victime sera dévoilée au grand public si cela ne constitue pas une preuve. Si la protection de la vie privée de la victime l’oblige, le procès pourra se dérouler à huis clos. Certaines affaires justement ne peuvent se dérouler en audience publique. C’est le cas de celles dont la publicité entraverait l’ordre public ou les bonnes mœurs, ou encore la sécurité. Avant le jugement, la presse n’a pas de droit de divulguer les détails de la procédure, ni de rendre compte des décisions de justice, ou encore de transmettre des vidéos et images du procès, sauf si le juge l’y autorise.

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Droit d’information sur ses droits dès le premier contact avec l’autorité compétente

La victime doit pouvoir bénéficier d’une information complète à propos de ses droits, dans un langage clair et accessible. En France, dès le premier contact avec une autorité compétente, la victime va recevoir l’ensemble des informations nécessaires pour faire valoir ses droits. L’article 10-2 du Code de procédure pénale prévoit en effet 10 composantes du droit à l’information des victimes, délivrées au stade de l’enquête par les officiers et les agents de police judiciaire par tout moyen; il s’agit de l’information des victimes de leur droit : 1° D’obtenir la réparation de leur préjudice, par l’indemnisation de celui-ci ou par tout autre moyen adapté, y compris, s’il y a lieu, une mesure de justice restaurative ; 2° De se constituer partie civile soit dans le cadre d’une mise en mouvement de l’action publique par le parquet, soit par la voie d’une citation directe de l’auteur des faits devant la juridiction compétente ou d’une plainte portée devant le juge d’instruction ; 3° D’être, si elles souhaitent se constituer partie civile, assistées d’un avocat qu’elles peuvent choisir ou qui, à leur demande, est désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats près la juridiction compétente, les frais étant à la charge des victimes sauf si elles remplissent les conditions d’accès à l’aide juridictionnelle ou si elles bénéficient d’une assurance de protection juridique ; 4° D’être aidées par un service relevant d’une ou de plusieurs collectivités publiques ou par une association d’aide aux victimes agréée dans des conditions définies par décret ; 5° De saisir, le cas échéant, la Commission d’indemnisation des victimes d’infraction, lorsqu’il s’agit d’une infraction mentionnée aux articles 706-3 ou 706-14 du présent code ; 6° D’être informées sur les mesures de protection dont elles peuvent bénéficier, notamment les ordonnances de protection prévues au titre XIV du livre Ier du code civil. Les victimes sont également informées des peines encourues par les auteurs des violences et des conditions d’exécution des éventuelles condamnations qui pourraient être prononcées ; 7° Pour les victimes qui ne comprennent pas la langue française, de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des informations indispensables à l’exercice de leurs droits ; 8° D’être accompagnées chacune, à leur demande, à tous les stades de la procédure, par leur représentant légal et par la personne majeure de leur choix, sauf décision contraire motivée prise par l’autorité judiciaire compétente ; 9° De déclarer comme domicile l’adresse d’un tiers, sous réserve de l’accord exprès de celui-ci. Toutefois, lorsque la victime est une personne dépositaire de l’autorité publique ou chargée d’une mission de service public et que l’infraction a été commise en raison de ses fonctions ou de sa mission, elle est informée qu’elle peut déclarer, sans cet accord, son adresse professionnelle. 10° S’il s’agit de victimes de violences pour lesquelles un examen médical a été requis par un officier de police judiciaire ou un magistrat, de se voir remettre le certificat d’examen médical constatant leur état de santé. Ces droits sont mentionnés en annexe du récépissé du dépôt de plainte de la victime.

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Droit à l’interprétation et à la traduction

Lors d’un procès pénal en France, la langue utilisée pour communiquer est le français. Cependant, il peut arriver que la victime ne parle pas cette langue. De même, elle peut présenter un handicap comme la surdité ou être muette. Dans ces cas-là, la loi consacre le droit de bénéficier d’un interprète et d’une traduction des pièces essentielles du dossier, nécessaires à l’exercice des droits de la victime. Les traducteurs et interprètes sont des experts assermentés, figurant sur une liste dressée par la Cour d’appel. Ils sont rémunérés par la Justice. L’interprète a pour mission de traduire ce que dit le juge ainsi que les différents acteurs du procès, pour assurer la bonne compréhension de la procédure et parvenir au meilleur jugement possible. Ainsi, si un témoin ne parle pas français, l’interprète va se charger de lui traduire les questions qui lui sont posées le plus exactement possible, et réciproquement, il va traduire au juge, dans les termes les plus précis, ce que le témoin a répondu. Pour avoir recours à ce droit d’interprétation et de traduction, la victime devra en faire la demande. Le magistrat devra vérifier que la victime ne parle pas et ne comprend pas le français. Si la victime présente un handicap, comme la surdité, une traduction orale pourra être effectuée. Le recours à un interprète devra être notifié dans le procès-verbal d’audition. Si toutefois la victime ne précise pas qu’elle ne parle pas et ne comprend pas le français, il appartient à l’enquêteur de le détecter avant le début du procès. Au cours de l’audience du jugement, le magistrat ou la victime peut contester l’interprète et la qualité de son interprétation. Dans ce cas-là, l’autorité en charge du dossier a la possibilité de choisir un nouvel interprète.

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Droit à la restitution de biens

À l’occasion d’une enquête ou d’une instruction, certains biens appartenant à la victime peuvent être saisis, car ils constituent des preuves et sont donc un moyen de rechercher la vérité. Par exemple, la voiture ou les vêtements, dans le cas d’une agression sexuelle, peuvent être utilisés comme preuves. Si le bien saisi n’était pas nécessaire à la découverte de la vérité, le propriétaire peut demander compensation à l’État. Dès que les objets ne sont plus nécessaires, la victime peut demander à les récupérer. Elle peut également en demander la restitution à n’importe quel moment de la procédure. La victime devra s’adresser au procureur de la République, dans le cas d’une enquête préliminaire, ou si l’affaire est classée sans suite, ou au juge pour la suite de la procédure. Une fois la restitution validée, le propriétaire du bien dispose d’un mois pour le réclamer. La restitution se fait en nature. Le propriétaire est convoqué par le greffe ou le parquet. Il doit présenter une pièce d’identité et une justification de restitution. Il existe certains cas où la restitution du bien ne peut avoir lieu. En effet, lorsque le bien a été à l’origine directe de l’infraction, ou lorsqu’il est de nature à créer un danger pour les personnes ou les biens, le procureur de la République peut refuser de restituer le bien saisi. Cependant, ce refus ne doit pas constituer une atteinte à la vie privée de la personne. Lorsque la restitution de bien est refusée, la victime dispose du droit de faire un recours contre cette décision devant la chambre de l’instruction, dans un délai d’un mois à compter de la décision du procureur de la République.

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Droit à indemnisation

Le droit à indemnisation de la victime est une reconnaissance du préjudice qu’elle a subi (souffrances physiques et psychiques endurées, éventuelles séquelles et conséquences financières qui en résultent, préjudice matériel, etc.). L’indemnisation a pour fonction de compenser la perte résultant des différents préjudices subis par la victime, et de la replacer (autant que possible) dans une situation équivalente à celle dans laquelle elle se trouvait avant l’infraction. De manière générale, pour être indemnisée de son préjudice, la victime peut s’adresser à son assurance, à la justice, ou à un fonds d’indemnisation (le Fonds de Garantie des victimes d’actes de Terrorisme et d’autres Infractions la plupart du temps). Certaines situations peuvent être couvertes par une assurance : c’est le cas notamment pour les accidents de la circulation, les cambriolages, etc. Par ailleurs, la victime peut aussi exercer une action en justice et demander la réparation de son préjudice : soit devant un tribunal civil si elle connaît l’auteur de l’infraction. Il faudra qu’elle prouve son préjudice et la faute de l’auteur du dommage. soit devant un tribunal pénal : la victime, en se constituant partie civile va devenir partie au procès pénal, et pourra demander au tribunal réparation pour le préjudice qu’elle a subi (ce sont les dommages et intérêts). Toutefois afin de garantir une réparation aux victimes placées dans des situations particulièrement graves, la loi a en plus mis en place des dispositifs d’indemnisation, fondés sur la solidarité nationale, qui peuvent être actionnés de manière indépendante et sous certaines conditions. Les victimes d’atteintes graves à la personne peuvent saisir la CIVI (Commission d’Indemnisation des Victimes d’Infraction), une juridiction civile présente dans chaque Tribunal Judiciaire statuant sur les demandes d’indemnisation formulées par les victimes ou leurs ayants droit. Il y a des délais et différentes conditions à respecter. Il n’est pas nécessaire qu’un jugement allouant des dommages et intérêts à la victime ait été prononcé pour que la victime saisisse la CIVI d’une demande d’indemnisation, l’essentiel étant la preuve de la matérialité d’une infraction, à l’origine du dommage. Par ailleurs, dans le cas où l’auteur de l’infraction ne paye pas à la victime les dommages et intérêts qu’il lui doit, à la suite d’une décision de justice, la victime pourra s’adresser au SARVI (Service d’Aide au Recouvrement des Victimes d’Infraction) afin d’obtenir réparation, sous certaines conditions. Le SARVI est compétent pour une victime partie civile ayant subi des préjudices corporels ou matériels qui ont fait l’objet de dommages et intérêts alloués par un tribunal et ce de manière définitive, et qui ne peuvent être indemnisés par la CIVI. Le SARVI verse une partie ou la totalité du montant de la condamnation, avant de se charger de récupérer les sommes auprès de la personne condamnée. Pour plus d’informations sur l’indemnisation, n’hésitez pas à contacter un avocat, ou une association d’aide aux victimes.

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Droit à l’aide juridictionnelle

La victime peut demander à bénéficier de l’aide juridictionnelle, ce qui signifie que l’État prendra en charge, en tout ou partie (principalement selon ses ressources, sauf pour les infractions les plus graves), les frais liés à la procédure judiciaire. Cette aide a pour but d’aider les personnes qui veulent faire valoir leurs droits en justice, mais qui n’ont pas les moyens de financer un avocat, un notaire, ou encore une expertise. Elle est par exemple versée aux avocats pour qu’ils puissent représenter et assister gratuitement la victime, qui ne paiera donc pas les frais de justice. Pour en faire la demande, la victime peut se rendre dans un bureau d’aide juridictionnelle près de son lieu d’habitation, pour y remplir un dossier de demande d’aide juridictionnelle. Elle le trouvera aussi dans une association d’aide aux victimes ou sur internet. Pour avoir accès à l’aide juridictionnelle, 3 conditions doivent être remplies : Ne pas avoir une assurance protection juridique qui couvre la totalité des frais de justice ; Être de nationalité française ou européenne, ou résider de manière habituelle en France.      Néanmoins, la condition de résidence n’est pas exigée si la victime est partie civile dans la procédure ; Avoir un revenu fiscal de référence inférieur à certains plafonds. L’aide juridictionnelle est attribuée en fonction du revenu fiscal de référence ainsi que du patrimoine mobilier et immobilier. Il ne faut pas hésiter à consulter par exemple un avocat, ou une association d’aide aux victimes, pour déterminer si la victime peut bénéficier de l’aide juridictionnelle. La demande d’aide juridictionnelle peut se faire à n’importe quel moment au cours de la procédure et ne couvre que les frais de justice. L’aide attribuée est soit partielle, soit totale. En cas de refus de l’aide juridictionnelle ou suite à une décision d’attribution de l’aide seulement partielle, la victime peut exercer un recours. Il faudra transmettre les raisons du refus dans un dossier que l’autorité compétente se chargera de revoir pour décider si elle attribue ou non l’aide juridictionnelle. Si la victime est éligible à l’aide juridictionnelle, soit elle choisit l’avocat de son choix, qui accepte d’intervenir sous ce régime, soit elle n’en connait pas, et demande alors la désignation d’un avocat au Bâtonnier.

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Droit à une évaluation personnalisée

La Directive Victimes de 2012 a introduit un nouveau droit, celui de bénéficier d’une évaluation personnalisée et individuelle des besoins de protection des victimes (EVVI). Cette évaluation a pour mission d’identifier les besoins des victimes, afin de déterminer s’il est nécessaire de mettre en œuvre des mesures spécifiques de protection au cours de la procédure pénale. L’EVVI est une évaluation généralisée pour toute victime. Elle a tout d’abord lieu la plupart du temps lors du dépôt de plainte, ce qui permet de déterminer l’importance du préjudice subi, les circonstances de la commission de l’infraction et les risques encourus par la victime, et d’identifier les victimes qui auraient besoin d’une évaluation plus approfondie. Elle est effectuée à ce stade par les services de police ou de gendarmerie, qui mentionnent ensuite les résultats dans le procès-verbal d’audition. Les services de police ou de gendarmerie pourront alerter le parquet, qui à son tour et s’il le juge opportun, saisira l’association d’aide aux victimes pour une évaluation approfondie portant sur sa situation et son niveau de vulnérabilité. Dans plusieurs juridictions, l’EVVI par les associations d’aide aux victimes est systématisée pour certains types d’infraction (violences conjugales, violences intrafamiliales). L’association d’aide aux victimes procède alors à une évaluation plus poussée pour déterminer les mesures pertinentes à appliquer pour répondre aux besoins des victimes (par exemple désignation d’un administrateur ad hoc, activation d’un Téléphone Grave Danger, etc.), éviter une situation de sur-victimisation, et pour leur protection. Ses conclusions sont consignées dans un avis adressé au parquet, qui décidera de la mise en œuvre de ces mesures. Par ailleurs, l’EVVI peut être réalisée à toutes les étapes de la procédure, et notamment au stade de l’exécution des peines, en cas de permission ou de sortie de détention de l’auteur de l’infraction.

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Droit à des mesures de protection spécifiques

Dans le cadre de violences conjugales (ou situation de mariage forcé), une ordonnance de protection peut être prononcée en urgence par le juge aux affaires familiales (JAF) pour protéger la victime s’il estime les violences alléguées vraisemblables et constitutives d’un danger pour elle ou ses enfants. Elle peut être rendue sans qu’il n’y ait aucun dépôt de plainte, que l’auteur des violences ait été condamné ou non, qu’il y ait eu une cohabitation entre la victime et l’auteur ou non. Le juge peut prononcer dans cette ordonnance : L’interdiction d’entrer en contact avec la victime, L’interdiction de se rendre dans certains lieux désignés, L’interdiction de détenir ou de porter une arme, Une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, L’interdiction pour l’auteur des violences de se rapprocher de la victime à moins d’une certaine distance, assortie de l’obligation de porter un dispositif électronique mobile anti-rapprochement (bracelet anti-rapprochement), Des mesures sur la résidence du couple (attribution par principe du logement à la victime), La possibilité pour la victime de dissimuler son adresse, L’admission provisoire à l’aide juridictionnelle (qui peut être sollicitée par la victime en vue d’une prise en charge des frais de procédure). L’ordonnance de protection peut également édicter des mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale, notamment en ce qui concerne les modalités de visite et d’hébergement et se prononcer sur le montant de la pension alimentaire. Par ailleurs, les victimes (de violences conjugales ou de viol) exposées à un risque de violences particulièrement grave peuvent également se voir attribuer un Téléphone Grave Danger (TGD). Il s’agit d’un dispositif d’alerte (téléphone portable) attribué à la victime, qui permet, en cas de déclenchement de sa part, une intervention rapide et prioritaire des services de l’ordre. Pendant sa durée d’attribution, la victime bénéficiera également d’un accompagnement personnalisé (suivi juridique, psychologique, relogement, emploi…) contribuant à la sécurisation pérenne de sa situation. De la même manière, le bracelet anti-rapprochement est un dispositif électronique créé depuis une loi du 28 décembre 2019, qui consiste à contrôler le rapprochement entre 2 personnes : la personne surveillée (avec un bracelet à la cheville) et la personne protégée (avec un boîtier, qui correspond à un téléphone). Outil de protection pour la victime, il permet une intervention immédiate lorsque la personne surveillée pénètre dans le périmètre géographique d’éloignement. L’association remet le matériel à la victime, l’aide à la mise en place, et lui en explique le fonctionnement. La victime est protégée dès la remise du terminal. L’association assure également une prise en charge juridique, sociale et psychologique de la victime de violences conjugales. Le Service Pénitentiaire d’Insertion et de Probation est quant à lui en charge de la pose du bracelet, de son test et explication du dispositif à l’auteur. La mesure de bracelet anti-rapprochement prend fin à l’issue de la période prévue par le juge. La personne protégée peut être à l’origine de l’évolution de la mesure en demandant sa modification au magistrat qui l’a prononcée ou qui est chargé de son suivi.

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Droits à la protection sociale

Le système de solidarité nationale en France est essentiellement articulé autour de trois domaines d’interventions complémentaires : La sécurité sociale est composée en 5 grandes branches et repose sur l’acquisition de droits par les personnes affiliées : la branche famille, gérée par les Allocations familiales ; la branche maladie, gérée par l’Assurance Maladie ; la branche accidents du travail – maladies professionnelles, également gérée par l’Assurance Maladie ; la branche retraite, gérée par l’Assurance Retraite ; la branche recouvrement, gérée par les URSSAF. L’aide sociale concerne l’ensemble des prestations dont les conditions d’attribution sont fixées par la loi pour l’ensemble des résidents. Dans ce cadre, le Code de l’action sociale et des familles (CASF) distingue : l’aide sociale aux personnes âgées ou en situation de handicap ; les aides sociales aux familles, à l’hébergement et à la réinsertion sociale ; l’aide médicale de l’État (AME) ; l’aide sociale à l’enfance (ASE). L’action sociale est définie par la loi du 2 janvier 2002 (article L 116-1 du Code de l’action sociale et des familles) et relève de la libre initiative des institutions publiques, associations ou organismes privés. Elle « tend à promouvoir (…) l’autonomie et la protection des personnes, la cohésion sociale, l’exercice de la citoyenneté, à prévenir les exclusions et à en corriger les effets » et bénéficie principalement : aux personnes en situation de handicap ; aux personnes âgées ; ainsi qu’aux personnes et familles vulnérables, en situation de précarité ou de pauvreté. Ces prestations se matérialisent principalement par des prestations en espèces ou en nature, des aides directes ou indirectes.

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Droit à des voies alternatives aux poursuites pénales : la médiation

La médiation pénale est mesure une alternative aux poursuites, décidée par le procureur de la République, sans intervention du juge, afin notamment de réparer le préjudice subi par la victime. L’auteur des faits et la victime doivent être identifiés et avoir donné leur accord pour mettre en place la médiation. Ils peuvent chacun être accompagnés d’un avocat. Les faits doivent être établis et ne peuvent pas concerner des crimes (champ d’application : par exemple tapage nocturne, vol simple, dégradation mobilière, non représentation d’enfant…). Depuis une loi du 30 juillet 2020, la médiation pénale est notamment interdite dans le cas de violences conjugales. Le but est que le médiateur ouvre la parole et que, par le dialogue, les parties réussissent à trouver par elles-mêmes une solution à la résolution de leur litige. Si la médiation réussit, le médiateur consigne l’accord dans un procès-verbal qu’il signe ainsi que les parties. Les parties disposeront alors d’une copie de ce procès-verbal, et le médiateur l’adresse au procureur de la République : l’affaire est alors généralement classée sans suite et il n’y aura pas de procès. En cas de désaccord, il y a un échec de médiation et le dossier est alors retransmis au procureur de la République, qui décide de la suite à donner à la plainte. Pour plus d’informations sur les mesures alternatives aux poursuites, cliquez sur ce lien.

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Droit d’information sur les voies de recours

Lorsque la victime estime que la décision rendue par les juges n’est pas fondée, il existe différents moyens pour elle de la contester en justice. À la suite du jugement rendu par un premier tribunal, le recours possible pour la victime est l’appel, sur la seule question des dommages et intérêts (c’est-à-dire son indemnisation). La victime ne peut en effet jamais contester la peine prononcée à l’encontre du prévenu/de l’accusé. L’affaire sera ainsi jugée pour la deuxième fois, à l’issue de quoi le jugement sera confirmé ou infirmé. De plus, le procureur de la République ou le procureur général peuvent interjeter appel du jugement se prononçant sur la culpabilité du prévenu/de l’accusé ainsi que sa peine (« dispositions pénales »). Le prévenu/l’accusé enfin, peut interjeter appel sur tout (les dispositions pénales – c’est-à-dire la peine prononcée contre lui – ainsi que des dispositions civiles – à savoir l’indemnisation de la partie civile). Par la suite, il est toujours possible de contester la décision de la Cour d’appel en formant un pourvoi devant la Cour de cassation. Les magistrats de cette cour ne rejugent pas l’affaire, mais vérifient que la loi a correctement été appliquée. Ils peuvent confirmer la décision ou ordonner qu’elle soit rejugée par une autre Cour d’appel. Il existe encore d’autres voies de recours, plus spécialisées. Le recours en révision peut être envisagé lorsqu’il y a eu une malveillance lors du procès (preuves déclarées comme fausses par exemple). Par ailleurs, la victime dispose également de plusieurs possibilités d’action en cas de classement sans suite d’une plainte par le procureur de la République.

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