Procédure pénale

Être impliqué dans une procédure judiciaire peut générer un certain nombre de questions : vous voudrez en effet sans doute savoir quelles démarches engager, ce qui va se passer etc.

Vous trouverez ici une brève description des principales étapes d’une procédure pénale.

Nous essaierons de vous donner des réponses courtes et simples à des questions telles que :
Comment révéler une infraction ?
Comment se déroule l’enquête ?
Que se passe-t-il au tribunal ?
Qu’est-ce qu’un appel ? etc.

Votre affaire peut être longue sur le plan judiciaire, et il y aura aussi un certain nombre d’acteurs impliqués dans la procédure : sur ce point, vous pourrez en apprendre plus à leur sujet dans la section « Acteurs de la procédure pénale ».

L’infraction

Une infraction se définit comme tout acte de commission ou d’omission défini par la loi et sanctionné par une peine.

La plupart des infractions sont définies dans le Code pénal (mais pas toutes ; on en trouve aussi dans le Code de la route, le Code fiscal, le Code de la consommation…).

En France, il existe 3 types d’infractions :

  • contraventions : ce sont les infractions les moins graves, jugées devant le tribunal de police (ex : tapage nocturne, violences légères…). L’auteur d’une contravention encourt une peine contraventionnelle, la principale étant l’amende. Le délai de prescription d’une contravention est de 1 an.
  • délits : ces infractions, situées entre les contraventions et les crimes, sont jugées devant le tribunal correctionnel – ex : agressions sexuelles, violences volontaires, vol… L’auteur d’un délit peut être condamné à une peine d’emprisonnement, une amende… Le délai de prescription d’un délit est par principe de 6 ans (mais il y a des exceptions).
  • crimes : ce sont les infractions les plus graves, qui sont jugées devant la Cour d’assises (ou la Cour criminelle départementale) – ex : homicide, viol… . L’auteur d’un crime encourt une peine de réclusion criminelle. Le délai de prescription d’un crime est par principe de 20 ans (mais il y a des exceptions, avec des délais plus longs, ou encore des mécanismes de report de la prescription).

Le législateur crée des infractions et, via la peine qu’il lui associe, il en détermine la catégorie.

La création de nouvelles infractions est liée à l’évolution des mœurs et de la société elle-même (ex : l’adultère a été dépénalisé en 1975, un délit de violences psychologiques a été créé par une loi du 9 juillet 2010…).

Parfois, une infraction peut changer de « catégorie » par le biais soit d’un mécanisme de correctionnalisation (c’est-à-dire que le juge qualifie des agissements constitutifs d’un crime en délit, par exemple en omettant volontairement une circonstance aggravante ; cette hypothèse se rencontre notamment en matière d’infraction sexuelle et peut être mal vécue par les victimes), soit de l’aggravation (en raison de circonstances aggravantes qui augmentent la peine encourue, une contravention devient un délit ou un délit devient un crime).

Autres distinctions dans les infractions :

  • atteintes aux personnes et atteintes aux biens : dans les atteintes aux personnes on distingue les atteintes à la vie (homicide) et les atteintes à l’intégrité physique ou psychique de la personne (ex : violences) ; pour les secondes il s’agira par exemple d’un vol, escroquerie, abus de confiance.
  • infractions intentionnelles (commises de façon volontaire : meurtre, violences) et infractions non intentionnelles (infractions involontaires, c’est-à-dire que l’auteur n’avait pas l’intention de commettre – ex : homicide involontaire, blessures involontaires).

Révéler l’infraction

Lorsqu’une infraction a été commise, les victimes peuvent révéler les faits directement à l’autorité judiciaire, par le biais d’un dépôt de plainte.

La plainte est l’acte par lequel la victime informe les autorités judiciaires qu’une infraction a été commise. En déposant sa plainte, la victime permet l’activation d’une enquête à l’encontre d’un auteur présumé des faits, pouvant aboutir à des poursuites et, le cas échéant, à sa condamnation.

Un dépôt de plainte est possible contre une personne identifiée ou contre X, si la victime ne connaît pas l’identité de l’auteur de l’infraction.

La victime peut déposer plainte auprès d’un commissariat ou d’une gendarmerie, sur tout le territoire, indépendamment de son domicile ou de celui de l’auteur des faits : il s’agit du principe de “guichet unique” pour le dépôt de plainte.

La victime pourra également écrire directement au procureur de la République pour relater les faits. Cela peut être particulièrement intéressant lorsque les forces de l’ordre ont refusé d’enregistrer la plainte, si la question du délai de prescription se pose ou encore si cela est plus “confortable” pour la victime.

La victime peut également déposer une pré-plainte en ligne, mais seulement pour des faits d’atteintes aux biens (vols, dégradations, escroqueries…) pour lesquels l’auteur est inconnu. Toutefois, afin que la plainte soit enregistrée, il faudra se présenter en gendarmerie ou commissariat pour finir la démarche en signer la plainte.

Il est enfin possible, depuis le 15 mars 2022, de porter plainte en ligne pour les escroqueries commises sur internet (et leurs tentatives) pour lesquelles l’auteur est inconnu.
Ce mode de dépôt de plainte n’est pas obligatoire, les autres voies classiques demeurent pleinement valables.

ATTENTION ! Il est important de ne pas confondre la plainte avec la main courante : la main courante est une simple déclaration faite par la victime à la police ou à la gendarmerie. Elle ne déclenche pas automatiquement une enquête. Elle sera consignée dans un registre et pourra éventuellement être utile par la suite en cas de dépôt de plainte pour appuyer le dossier, mais ne constitue pas une preuve en soi. En gendarmeries, les déclarations sont transcrites sur un procès-verbal de renseignements judiciaires.
En revanche, le procureur de la République, s’il l’estime opportun (notamment au regard de la gravité ou de la réitération des faits), peut se saisir de la main courante et déclencher lui-même les poursuites pénales.

Il est recommandé de préparer le dépôt de plainte (recueil de différents documents, si cela est possible : papiers, justificatifs, certificat médical initial), mais un complément de plainte est toujours possible.
Il est important pour la victime de conserver tous les documents qui lui seront remis dans le cadre de la procédure (procès-verbal de plainte, réquisition judiciaire, certificat de l’unité médico-judiciaire, etc).

Le dépôt de plainte n’est pas un préalable indispensable pour lancer l’action publique et l’enquête : lorsqu’une infraction est portée à la connaissance du procureur de la République, celui-ci peut décider d’engager la procédure sans attendre un éventuel dépôt de plainte de la victime.

Lorsque l’action publique est lancée par le procureur de la République, la victime a la possibilité de s’associer à la procédure par le biais de la constitution de partie civile. De cette manière, la victime se joint à la procédure pénale. La victime pourra demander une indemnisation pour le(s) préjudice(s) subi(s). La constitution de partie civile est possible à tout moment au cours de la procédure à compter de la décision du procureur, pendant l’instruction (s’il y en a une) et jusqu’au jour de l’audience, mais, dans tous les cas, avant les réquisitions du procureur.

À savoir : Les droits des victimes lors du dépôt de plainte

Déposer plainte est un droit reconnu à toute personne. On ne peut pas refuser de prendre votre plainte, même si vous ne qualifiez pas pénalement les faits ; ceci est mentionné à l’article 15-3 du Code de procédure pénale : Les officiers et agents de police judiciaire sont tenus de recevoir les plaintes déposées par les victimes d’infractions à la loi pénale, y compris lorsque ces plaintes sont faites dans un service ou une unité de police judiciaire territorialement incompétents. Dans ce cas, la plainte est, s’il y a lieu, transmise au service ou à l’unité territorialement compétent.

Après un dépôt de plainte, il est délivré un récépissé à la victime (qui contient notamment les références de sa plainte). En plus, si elle le demande, la victime a le droit de recevoir une copie de sa plainte, qui reprendra l’intégralité de son audition.

Les droits reconnus aux victimes lors d’un dépôt de plainte sont compilés à l’article 10-2 du Code de procédure pénale.
Ces droits sont aussi mentionnés en annexe du récépissé de dépôt de plainte de la victime. Toutefois, les victimes ne lisent pas forcément l’intégralité du document, ou ne comprennent pas toutes les indications, d’où l’importance qu’elles soient informées oralement de l’existence d’une association d’aide aux victimes, qui pourra les informer sur leurs droits et les accompagner dans leur mise en œuvre.

Si la victime a un avocat, il pourra aussi bien entendu lui expliquer ses droits, la conseiller et la représenter dans la procédure pour les faire valoir.

L’enquête

Lorsque des faits susceptibles d’être constitutifs d’une infraction ont été constatés par les autorités ou qu’une plainte a été déposée, une enquête est lancée.

L’enquête pénale comprend tous les actes visant à constater si l’infraction a effectivement été réalisée, qui l’a commise, et à collecter les preuves.

Cette phase peut durer de quelques heures/jours/semaines à plusieurs mois, en fonction de la quantité de preuves à recueillir et de la complexité des faits (ex : plusieurs auteurs, plusieurs victimes, etc).

La durée de l’enquête préliminaire est encadrée à 2 ans à compter du premier acte d’enquête, y compris si celui-ci est intervenu dans le cadre d’une enquête de flagrance.
Elle est prolongeable une fois pour une durée maximale d’un an, sur autorisation écrite et motivée du procureur de la République.
Par conséquent, tout acte d’enquête postérieur à l’expiration de ces délais sera nul.

L’enquête est la première étape de la procédure pénale, qui est confiée à la police judiciaire sous la supervision du procureur de la République.

À ce stade, les forces de l’ordre en charge de l’enquête procèdent au recueil des preuves, notamment :

  • Ils s’entretiennent, lors d’auditions, avec la victime, le suspect et les témoins ;
  • Ils examinent la scène du crime à la recherche de preuves ;
  • Ils identifient le suspect, en demandant à la victime et aux témoins de décrire de façon détaillée la personne qui a commis l’infraction, s’ils l’avaient déjà vue et dans quelles circonstances et, enfin, s’ils sont en mesure de l’identifier parmi un groupe de personnes ou sur des photos en tant qu’auteur de l’infraction ;
  • Ils cherchent à obtenir des documents potentiellement importants, tels que le rapport du centre médical auprès duquel la victime a reçu les premiers secours ou la liste des appels téléphoniques passés par le suspect, etc.

L’examen médico-légal de la victime

En tant que victime, il va également être important à ce stade de constater vos blessures (qu’elles soient physiques ou psychiques). La plupart du temps, lors de votre dépôt de plainte, il vous sera remis une réquisition judiciaire, et vous serez alors orienté vers un médecin au sein d’une UMJ (Unité Médico-Judiciaire, qui peut aussi être appelée IML – Institut Médico-Légal ou UML – Unité Médico-Légale). Ce médecin recueillera vos explications sur les faits subis afin de déterminer la corrélation entre vos blessures et ses constatations.
Il fixera aussi un nombre de jours d’Incapacité Totale de Travail (ITT) au sens pénal du terme, qui ne correspond pas à un arrêt de travail mais servira au magistrat à qualifier les faits (ex : un enfant, une personne au chômage ou n’exerçant pas d’activité professionnelle peut aussi avoir une ITT).

À l’issue de l’examen médical, le médecin établira un certificat médical initial : un exemplaire pourra vous être remis, sur votre demande (article 10-5-1 du Code de procédure pénale) et un autre transmis directement aux services de police.

Les suites de l’enquête

Après avoir recueilli les preuves nécessaires, le dossier d’enquête est clôturé et transmis au procureur de la République qui décidera des suites à donner (on dit qu’il a « l’opportunité des poursuites »), avec plusieurs options possibles : classer l’affaire sans suite, ordonner une mesure alternative aux poursuites ou poursuivre le prévenu (avec ou sans instruction).

La décision de poursuivre ou de ne pas poursuivre est prise selon que le ministère public estime ou non qu’il existe suffisamment de preuves à l’encontre du suspect.
Dans certains cas, le ministère public n’a pas le choix (par exemple, pour les crimes, il devra obligatoirement ouvrir une information judiciaire).

Dans sa décision, il doit prendre en compte les faits faisant l’objet des poursuites, les circonstances, la victime, mais aussi, plus généralement, la politique pénale en vigueur.

- 1er choix : Classer l’affaire sans suite

Si l’auteur n’a pas été identifié ou si, au regard du dossier d’enquête préliminaire, le procureur de la République estime qu’il n’existe pas de preuves suffisantes de la commission de l’infraction par le suspect, il décide de ne pas poursuivre. On dit que la plainte est classée sans suite.

Le classement sans suite doit être motivé en mentionnant les raisons juridiques ou d’opportunité qui le justifient (par exemple, l’insuffisance de preuves permettant de caractériser une infraction pénale, l’extinction de l’action publique, irresponsabilité de l’auteur des faits, l’auteur n’a pas été identifié, etc.).

La victime doit être informée de la décision (article 40-2, paragraphe 2 du Code de procédure pénale), mais en pratique, ce n’est pas toujours automatiquement le cas. Il est possible de se renseigner auprès du commissariat ou du tribunal afin de savoir si une décision a été prise. La victime peut aussi contacter une association d’aide aux victimes pour être informée de ces possibilités.
Enfin, de plus en plus, les associations d’aide aux victimes sont sollicitées par les tribunaux pour accompagner les victimes suite à leur information du classement sans suite de leur plainte.

Le classement sans suite signifie que le procureur de la République a considéré qu’il n’avait pas les éléments nécessaires pour engager des poursuites pénales. Si la victime le souhaite, elle peut contester cette décision. À ce titre elle dispose principalement de trois recours :

  • Le recours hiérarchique auprès du procureur général à l’encontre de la décision de classer l’affaire sans suite. Le dossier est alors transféré au procureur général, qui sera chargé de réévaluer l’opportunité des poursuites : le procureur général pourra partager l’avis du procureur de la République ou bien lui ordonner de lancer les poursuites.
  • La citation directe : la victime peut prendre l’initiative de lancer la procédure et de poursuivre l’auteur des faits en l’assignant à comparaître devant le tribunal. Cette procédure inclut des frais de consignation calculés en fonction des ressources de la victime. Si la procédure n’aboutit pas, ces sommes ne lui seront pas rendues.
  • Cette procédure n’inclut aucun frais pour la victime. Cette procédure est possible dans le cadre d’affaires de gravité moyenne, pour des contraventions ou des délits, où la réalité des faits commis et du préjudice subi a été constatée et où l’auteur des faits est connu.
  • La plainte avec constitution de partie civile auprès du doyen des juges d’instruction, qui ouvrira une information judiciaire. Dans ce cas, la victime devra fournir une consignation calculée en fonction de ses revenus. Si la procédure n’aboutit à aucune poursuite, la somme consignée n’est pas rendue.

Enfin, au civil, la victime pourra également lancer une action devant un tribunal civil, pour demander une indemnisation de son préjudice.

Lorsqu’une victime souhaite engager un recours il est important de bénéficier des conseils d’un avocat afin d’évaluer lequel sera le plus adapté à sa situation.
Les juristes des associations d’aide aux victimes peuvent également apporter des renseignements sur ces recours (mais ne peuvent pas donner de conseil).

- 2ème choix : Ordonner une mesure alternative aux poursuites

Le procureur de la République peut également ordonner l’adoption d’une mesure alternative aux poursuites.
En France, 40 % environ des affaires pouvant donner lieu à des poursuites (à savoir dans le cadre desquelles l’auteur des faits a été identifié et la matérialité de l’infraction a été constatée) sont traitées par une mesure alternative aux poursuites.
Les mesures alternatives aux poursuites poursuivent trois objectifs :

assurer la réparation des dommages causés à la victime (résultant de la volonté du législateur de ne pas oublier la victime),
mettre fin à la situation causée par l’infraction,
contribuer à la réinsertion sociale de l’auteur.
Les mesures alternatives aux poursuites ne sont applicables que dans le cas de délits de “faible gravité”, et non pas pour des infractions graves ou des crimes.

Il existe plusieurs types de mesures alternatives aux poursuites destinées à assurer une graduation de la réponse pénale, avec, entre autres, la médiation pénale (interdite dans le cas de violences conjugales depuis la loi du 30 juillet 2020), la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la composition pénale, etc.

L’adoption de mesures alternatives aux poursuites suspend l’action publique et, si les parties ne parviennent pas à un accord ou que l’accord n’est pas respecté, le procureur de la République peut engager des poursuites.
Dans le cadre d’une médiation pénale, si les parties parviennent à un accord, la plainte est classée sans suite.

La comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est également une mesure alternative au procès : il s’agit d’une procédure qui permet un jugement rapide d’un auteur, majeur, qui reconnaît les faits commis (également appelée « plaider coupable »). Cette procédure s’applique à toutes les infractions, à l’exception des délits de presse, de l’homicide involontaire et des délits de nature politique, ainsi que des atteintes volontaires ou involontaires à l’intégrité des personnes, et des agressions sexuelles punies de plus de cinq années d’emprisonnement.
Cette procédure est lancée à la demande du procureur de la République, du juge d’instruction ou du mis en cause. Elle consiste, en ce qui concerne le procureur, à proposer à l’accusé qui a reconnu les faits, une ou plusieurs sanctions ; si ce dernier accepte la proposition, celle-ci est soumise à l’approbation du président du Tribunal Judiciaire. La décision du juge, qui est de nature juridictionnelle, peut faire l’objet d’un appel et a les mêmes effets qu’un jugement en condamnation. Par conséquent, cette procédure remplace la procédure de jugement classique devant une juridiction pénale. La victime doit être informée de cette procédure et pourra réclamer des dommages et intérêts.

- 3ème choix : Poursuivre l’auteur

Si le procureur de la République pense disposer de preuves suffisantes de la commission d’une infraction par le suspect, celui-ci sera poursuivi officiellement et pourra être jugé, c’est-à-dire qu’il y aura un procès.

Le procureur de la République pourra décider de poursuivre, c’est-à-dire qu’il met en mouvement l’action publique. La personne mise en cause sera informée de la procédure de différentes manières : par voie d’huissier, par une assignation à comparaître, par son interpellation, par son placement en détention provisoire, etc.

L’audience de jugement n’aura pas forcément lieu immédiatement, et une instruction pourra avoir lieu, en tant que mesure intermédiaire et pour certains types d’infractions (obligatoire pour les crimes et facultative pour les délits).

L’instruction (ou information judiciaire)

L’instruction est confiée au juge d’instruction, qui examine les faits à charge et à décharge, et peut accomplir les actes nécessaires à la manifestation de la vérité.

Au terme de son enquête, le juge d’instruction rend une ordonnance de non-lieu ou décide de poursuivre (ordonnance de renvoi ou non-lieu partiel). Le parquet émet un avis, le procureur peut interjeter appel devant la Chambre de l’Instruction.

La victime peut aussi être à l’origine de l’ouverture de l’instruction si elle dépose plainte avec constitution de partie civile (juste après la commission d’une infraction pour les infractions criminelles, ou après le classement sans suite ou en l’absence de toute réponse de la part du procureur de la République dans un délai de 3 mois après le dépôt initial de la plainte, pour les autres infractions).
Toutefois, cette procédure implique des frais de consignation fixés par le juge, en fonction des revenus de la victime. Si les frais ne sont pas payés dans le délai imparti, la plainte peut être rejetée. La somme n’est pas rendue non plus si la procédure est considérée abusive. C’est pourquoi il est essentiel d’être conseillé avant d’engager une telle procédure. Si la victime bénéficie de l’aide juridictionnelle, elle n’aura cependant pas à payer ces frais.

Lorsqu’une information judiciaire est ouverte, le juge d’instruction écrit aux victimes recensées dans la procédure pour les informer de cette nouvelle étape. Les victimes ont la possibilité de se constituer parties civiles à ce moment (en écrivant au juge d’instruction), ce qui leur permettra notamment d’avoir accès au dossier.

Au terme de l’information judiciaire, le juge d’instruction a plusieurs choix :

  • Il peut rendre une ordonnance de non-lieu ou décider de poursuivre. Le parquet émet un avis, le procureur peut interjeter appel devant la Chambre de l’Instruction ;
  • Il peut renvoyer devant une Cour d’assises ou devant un tribunal correctionnel (en cas de délit ou correctionnalisation).

Le procès

Lorsque les poursuites sont engagées, le dossier est renvoyé devant une juridiction de jugement afin que l’auteur des faits soit jugé. On distingue les juridictions en fonction du type d’infraction :

  • La cour d’assises (ou cour criminelle départementale) pour les crimes,
  • Le tribunal correctionnel pour les délits,
  • Le tribunal de police pour les contraventions.

Généralités autour du procès

Le procès est une audience qui a lieu dans un tribunal devant lequel un litige lui est soumis, et à l’issue duquel sera rendue une décision.
Le procès pénal a pour but de décider s’il existe suffisamment de preuves pour condamner le mis en cause pour l’infraction dont il est accusé et, le cas échéant, de rendre un jugement. Il est important de savoir que même si un jugement est rendu à l’encontre du mis en cause, cela ne veut pas dire que celui-ci ira en prison. Il existe toute une série de sanctions applicables, outre l’emprisonnement.
Le procès permet également de décider si la victime et toute autre personne qui ont subi un préjudice des suites de l’infraction ont droit à une indemnisation, à leur demande.

En principe, les procès sont publics, ce qui signifie que n’importe qui peut assister à l’audience (selon le principe de la publicité des débats). Il existe toutefois quelques exceptions, afin de protéger la vie privée de la victime, mais aussi lorsque la publicité pourrait être « dangereuse pour l’ordre, la sérénité des débats, la dignité de la personne ou les intérêts d’un tiers ». Cette disposition est particulièrement importante dans le cas de crimes à caractère sexuel ou de trafic d’êtres humains.
Plus particulièrement, en cas de viol ou de torture et d’actes de barbarie accompagnés d’agressions sexuelles, la victime qui s’est constituée partie civile a droit à un procès à huis clos, si elle le demande et qui est systématique lorsque la victime est mineure. Dans d’autres cas, l’audience à huis clos peut être ordonnée si la victime partie civile ou si l’une des victimes parties civiles ne s’y oppose pas.

Depuis une loi du 22 décembre 2021, les audiences pénales peuvent être filmées ou faire l’objet d’un enregistrement sonore, pour un motif d’intérêt public pédagogique, informatif, culturel ou scientifique. De la même manière, les auditions, interrogatoires et confrontations réalisés par le juge d’instruction pourront être également enregistrés et diffusés.

Toutes les audiences ne seront pas filmées : l’autorisation d’enregistrement et de diffusion doit être donnée, après avis du ministre de la Justice, par les chefs de juridictions concernés.
La diffusion ne sera possible qu’une fois l’affaire définitivement jugée, avec l’accord des parties concernant leur droit à l’image et en adéquation avec le principe du respect de la vie privée et de la présomption d’innocence.
Si l’audience n’est pas publique, l’enregistrement sera subordonné à l’accord préalable écrit de toutes les parties ou de leur représentant légal.
Aucun élément d’identification des personnes enregistrées ne pourra plus être diffusé 5 ans après la première diffusion, ou 10 ans après l’autorisation d’enregistrement.

Préparation au procès

Après avoir reçu le dossier, le juge (qui n’est pas le même que le juge d’instruction, s’il y a eu instruction) fixe la date du procès et émet une assignation à l’encontre du prévenu, ainsi qu’une notification écrite envoyée à toutes les personnes ayant participé à la phase d’instruction. Un avis à victime est notamment adressé à toutes les victimes, lesquelles pourront se constituer partie civile dans le cadre de la procédure, si elles ne l’ont pas déjà fait, et demander des dommages et intérêts.

Le procès est une étape importante, un moment souvent attendu mais en même temps redouté par certaines victimes. Une victime peut être accompagnée par une association d’aide aux victimes pour se préparer au procès (soutien psychologique, rôle des différents acteurs, visite de la salle d’audience etc).

Droits de la victime au procès

Lors de la procédure, pour devenir partie au procès et faire entendre sa voix, la victime doit se constituer partie civile.
Cette démarche permet d’avoir accès au dossier pénal, de pouvoir intervenir dans la procédure, d’être informé des suites de la procédure (c’est-à-dire recevoir la copie du jugement et du certificat de non-appel) et de demander des dommages et intérêts pour les préjudices subis.

Pour vous constituer partie civile, si vous ne l’a pas déjà fait dans une précédente étape, vous pouvez :

  • avant l’audience, soit déposer votre demande par écrit au greffe du tribunal, soit envoyer un courrier en lettre recommandée avec accusé réception, par télécopie ou par mail (parvenu au tribunal 24h au moins avant la date d’audience) dans lequel vous chiffrez l’ensemble de vos préjudices et en précisant, le cas échéant, que vous n’assisterez pas à l’audience ;
  • vous présenter au tribunal le jour de l’audience.

Dans tous les cas, vous pouvez vous faire assister ou représenter par un avocat.
Les juristes des associations d’aide aux victimes peuvent également apporter une aide et une information pour faire la constitution de partie civile. En revanche, à la différence de l’avocat, ils ne peuvent pas apporter de conseil, ou représenter la victime en audience.

Formulaire à remplir afin de se constituer partie civile pour une affaire en cours : Formulaire CERFA constitution de partie civile.pdf

Lors de l’audience, la victime a le droit d’être présente (seule, accompagnée par un proche, une association ou un avocat) ou de se faire représenter par un avocat. Elle peut demander au juge à ce que l’audience se tienne sans la présence du public, à « huis clos ». Le juge se prononcera sur la demande avant le début du procès.

La représentation par un avocat

Dans tous les cas, vous êtes entièrement libre dans le choix de votre avocat.
Il est possible de bénéficier d’une consultation gratuite d’avocat dans le cadre des permanences organisées par l’Ordre des avocats sur votre territoire. Les associations d’aide aux victimes pourront vous donner tout renseignement utile sur ce sujet.
Les honoraires de l’avocat sont libres. En revanche, il est important de bien préciser avec lui ces éléments dès le départ avec une convention d’honoraires très précise fixant ses tarifs.

La prise en charge des frais et honoraires d’avocat

Il existe plusieurs solutions pour prendre en charge dans certains cas tout ou partie des frais et honoraires engagés pendant la procédure pénale :

  • L’existence, dans vos contrats d’assurance, d’une protection juridique ou défense recours qui vous permet d’avoir un avocat pris en charge en tout ou partie par votre assurance ;
  • L’aide juridictionnelle : elle peut être accordée sous conditions de ressources et permet une prise en charge totale ou partielle des frais d’avocat par l’État.

Elle n’est possible qu’en l’absence d’un contrat de protection juridique qui prendrait en charge ces frais.
Elle est toutefois accordée de plein droit pour les infractions les plus graves qui sont limitativement énumérées par le Code pénal (ex : crimes tels que les viols, meurtres etc).

Différentes formes de procès

Devant la Cour d’assises :

La procédure devant la Cour d’assises implique la participation de 6 jurés populaires tirés au sort et de 3 magistrats professionnels.
La cour d’assises est saisie par le juge d’instruction, par le biais d’une ordonnance de mise en accusation (l’information judiciaire est obligatoire en cas de crime).

L’audience devant la Cour d’assises est orale, publique et contradictoire, c’est-à-dire que chaque partie sera entendue. Le dossier n’est pas communiqué aux jurés avant la tenue du procès. Par conséquent, les jurés ne sont informés de l’affaire que pendant les débats, à travers les interrogatoires, les témoignages, les interventions des experts, etc.

Toutefois, dans les cas où la publicité des débats risque de nuire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs, le Président d’audience pourra décider, d’office ou à la demande des victimes en cas d’infractions à caractère sexuel, de tenir une audience à huis clos. Dans ce cas, seuls les prévenus et les victimes seront autorisés à assister aux audiences.

Le jury est constitué et chaque juré doit préalablement prêter serment.
L’accusé doit être représenté par un avocat.

Pour la victime, la présence d’un avocat n’est jamais obligatoire, mais elle demeure vraiment essentielle.

Le Président de la Cour d’assises dirige les débats et adopte toutes les mesures nécessaires pour son bon déroulement, et donne la parole à toutes les personnes qui sont appelées à intervenir dans le procès.
Il présente en premier lieu, brièvement, les faits reprochés à l’accusé ainsi que les éléments à charge et à décharge.
Puis, les débats ont lieu dans l’ordre suivant :

  • Interrogatoire de l’accusé ;
  • Audition des témoins et des experts après leur prestation de serment. Un débat contradictoire peut suivre pour chaque témoin ;
  • Audition des parties civiles ;
  • Plaidoirie de la partie civile ;
  • Demandes (réquisitions) du procureur de la République (avocat général, qui plaide en tant que représentant de l’intérêt public) ;
  • Plaidoirie de l’avocat de l’accusé ;
  • Parole laissée en dernier l’accusé.

Les parties civiles et l’accusation ont bien entendu le droit de répliquer, mais c’est l’accusé ou son avocat qui ont toujours la parole en dernier.

Devant les Cours criminelles départementales :

Les Cours criminelles départementales ont été créées lors de la réforme de la Justice du 23 mars 2019.
Elles sont compétentes pour juger, en première instance, les crimes punis de 15 ou 20 ans de réclusion criminelle, commis par des personnes majeures hors récidive.

Ces cours sont composées uniquement de 5 magistrats professionnels, contrairement aux cours d’assises qui sont composées de 3 magistrats professionnels et 6 jurés populaires.
Elles ont été créées pour accélérer le jugement de certains crimes et limiter la pratique de la “correctionnalisation” (phénomène signifiant que certains faits qui devraient être caractérisés comme des crimes et jugés par une cour d’assises sont qualifiés comme des délits et jugés par un tribunal correctionnel).

Au 1er janvier 2021, l’expérimentation des Cours criminelles a été lancée dans 15 départements et la généralisation de ces juridictions a été actée pour janvier 2023.

Devant le tribunal correctionnel :

Devant le tribunal correctionnel, la procédure est orale, publique et contradictoire (c’est-à-dire que chaque partie sera entendue). En principe, les débats ont lieu devant trois juges, sauf pour certains cas “moins graves”, qui peuvent être jugés par un seul juge.
Le tribunal correctionnel peut être saisi par :

Le prévenu est cité à comparaître à l’audience : il doit généralement comparaître en personne et peut être assisté de son avocat.
L’audience est publique, à moins que le Président du tribunal correctionnel n’en décide autrement.

La victime peut se représenter elle-même, être représentée par un avocat ou comparaître assistée de son avocat.

Le Président interroge l’accusé, puis il entend les témoins et auditionne, le cas échéant, les experts.
La parole est ensuite donnée à la victime, puis au procureur de la République pour ses réquisitions, et enfin à l’avocat du prévenu et/ou au prévenu. Dans tous les cas, le prévenu devra avoir l’opportunité de parler en dernier.
Les parties peuvent solliciter le report de l’audience à une date ultérieure, pour différentes raisons (nécessité de plus de temps pour préparer la défense du prévenu, ou la demande de dommages et intérêts pour la victime, demande d’expertise, etc).
Le tribunal peut prononcer des peines d’emprisonnement, des amendes, ou des peines de substitution.

Nb : La procédure de comparution immédiate
La procédure de comparution immédiate est décidée par le procureur de la République. Elle permet d’obtenir un jugement rapide pour des faits clairs, qui ne semblent présenter aucune complexité particulière.
Le procureur reçoit l’auteur présumé de l’infraction, l’informe des charges qui lui sont reprochées et de sa citation à comparaître devant le tribunal correctionnel. L’accusé sera assisté par un avocat – qui sera désigné d’office, le cas échéant – et pourra refuser de se soumettre à la procédure de comparution immédiate.

Le tribunal correctionnel sera composé de 3 juges, même si l’infraction aurait dû être normalement jugée par un seul juge.
Le prévenu est cité à comparaître devant le tribunal correctionnel et, une fois qu’il aura accepté d’être jugé en comparution immédiate, le procès s’ouvrira. S’il refuse d’être jugé en comparution immédiate (par exemple car il souhaite disposer d’un délai supplémentaire pour préparer sa défense), le tribunal devra reporter l’audience à une date ultérieure.
Cette procédure est applicable aux délits passibles d’au moins deux ans d’emprisonnement (au moins six mois pour les flagrants délits).

De plus, la comparution devant le tribunal correctionnel peut s’avérer impossible le même jour : dans ce cas, dans l’attente du jugement, le juge des libertés et de la détention pourra être saisi pour statuer sur le placement de la personne poursuivie, qui pourra être placée en détention provisoire (sous certaines conditions) ou faire l’objet d’une ou plusieurs obligations de contrôle judiciaire.

Souvent, cette procédure est une véritable « course contre la montre » pour la victime car il est important, malgré la rapidité avec laquelle a lieu l’audience, qu’elle soit informée et ait la possibilité d’exercer ses droits si elle le souhaite.

Devant le tribunal de police :

Ce tribunal est compétent en matière de contraventions (à savoir les infractions les moins graves en droit pénal). Il ne peut pas prononcer des peines de prison, mais il peut émettre des amendes jusqu’à 3000 euros et décider de peines complémentaires, telles que, entre autres, la suspension du permis de conduire.

La convocation au tribunal se fait par lettre simple ou par convocation parvenue par un huissier. Le prévenu n’est pas obligé de comparaître en personne (il peut être représenté par son avocat ou demander par lettre, au Président du tribunal, à être jugé en son absence).
La procédure est généralement la même que celle applicable devant le tribunal judiciaire.

De plus, il peut y avoir pour certaines contraventions une procédure simplifiée, sans procès et sans débat contradictoire, sur décision du procureur de la République qui saisit le juge du tribunal de police. L’auteur de l’infraction peut s’opposer à cette procédure (tout comme la victime, mais uniquement en ce qui concerne les dommages et intérêts).

Devant les juridictions pour mineurs :

La loi prévoit que tous les mineurs capables de discernement sont pénalement responsables des infractions dont ils ont été reconnus coupables.
Le jugement des mineurs délinquants relève exclusivement de juridictions spécialisées : le juge des enfants, le tribunal pour enfants et la Cour d’assises des mineurs. L’âge à prendre en considération pour déterminer la compétence de la juridiction pour mineurs est celui de la date de commission des faits.

Le juge des enfants est par principe compétent pour les contraventions de 5ème classe (à savoir les contraventions punies d’une amende maximale de 1500 euros, 3000 euros en cas de récidive) et les délits commis par des mineurs.

Le juge peut décider de renvoyer l’enfant devant le tribunal pour enfants si le mineur est âgé d’au moins 13 ans, si la peine encourue est au moins de trois ans, et si sa personnalité ou la complexité des faits le justifie. Dans les autres cas, le juge des enfants statue seul, lors d’une audience qui se tient dans son bureau et non pas dans une salle d’audience du tribunal. Le juge entend le mineur, qui doit être assisté par un avocat et qui doit être accompagné de ses parents (ou ses représentants légaux). La victime peut également être présente.
Le juge des enfants peut prononcer uniquement des mesures éducatives d’assistance, surveillance, placement ou mise sous protection judiciaire.

Le tribunal pour enfants, composé du juge des enfants et de deux assesseurs (professionnels assistant le juge), statue sur les délits ou les contraventions de 5ème classe commises par tous les mineurs, ainsi que sur les infractions passibles d’une peine d’emprisonnement d’au moins trois ans, si le mineur est âgé d’au moins 13 ans, et si sa personnalité ou la gravité des faits le justifie. Le tribunal dispose de trois types de sanctions pour les mineurs :

  • Des mesures éducatives peuvent être adoptées indépendamment de l’âge de l’enfant ;
  • Des sanctions de nature éducative, telles que l’interdiction d’entrer en contact avec la victime, peuvent être imposées à un mineur âgé d’au moins 10 ans ;
  • Les mineurs âgés entre 13 et 16 ans sont passibles d’une peine, dont l’application doit être justifiée par les circonstances et la personnalité du mineur, en tenant compte du principe d’atténuation de la responsabilité (qui donne lieu, généralement, à une réduction de moitié du montant de la peine encourue). Le tribunal pour enfants peut ne pas appliquer l’atténuation de responsabilité pour les mineurs de plus de 16 ans, par décision spécifiquement motivée.

Enfin, la Cour d’assises des mineurs, composée de trois magistrats professionnels et de six jurés populaires tirés au sort, statue sur les crimes commis par des mineurs âgés de 16 à 18 ans et leurs complices ou co-auteurs.
Les audiences du tribunal pour enfants et de la Cour d’assises des mineurs se tiennent seulement en présence des victimes, de l’accusé, des membres de leurs familles directes et des représentants des services éducatifs.

Toutefois, l’audience pourra être publique si l’accusé qui était mineur à l’époque des faits est devenu majeur lors du procès en fait la demande, ou sur demande d’un autre accusé majeur ou du procureur de la République. La Cour d’assises ne fait pas droit à cette demande lorsqu’il existe un autre accusé toujours mineur ou que « la personnalité de l’accusé, qui était mineur au moment des faits, rend indispensable que, dans son intérêt, les débats ne soient pas publics ».

Dans les autres cas, la Cour tiendra compte, dans sa décision, de l’intérêt de la société, de l’accusé et des parties civiles.
Une réforme majeure de la justice pénale des mineurs a vu le jour en France en septembre 2021, avec un Code de la justice pénale des mineurs.

La salle d’audience

Le procès pénal se déroule au tribunal de police pour les contraventions, au tribunal correctionnel pour les délits, et à la cour d’assises pour les crimes. Les audiences sont toujours publiques, sauf cas exceptionnels.

Le tribunal de police statue à juge unique, assisté d’un greffier. Le ministère public est représenté par le procureur de la République.

Le tribunal correctionnel est par principe composé de trois magistrats professionnels, présidé par l’un d’entre eux et assisté d’un greffier. Le ministère public est également représenté par le procureur de la République.

La cour criminelle départementale est composée exclusivement de cinq magistrats professionnels, contrairement à la cour d’assises qui est composée de trois magistrats professionnels, un Président, deux assesseurs (assistants du Président) et d’un jury populaire (6 jurés).

Les acteurs présents au procès pénal sont :

 

Les juges

Au cours du procès, ils ont pour mission de trancher un litige en appliquant la loi et en s’appuyant sur les preuves, les témoignages et les expertises qui leurs ont été présentés.

À l’issue du procès, ils rendent leurs décisions, au travers d’ordonnances, de jugements, ou d’arrêts.

Une fois la décision énoncée par le juge, l’affaire est close et les effets doivent s’appliquer. Si l’une des parties n’est pas d’accord, considère que le juge a fait mauvaise application de la loi, elle pourra faire appel pour que l’affaire soit jugée une seconde fois.

Le procureur de la République/l’avocat général

Le procureur n’exerce pas la fonction de juger, mais il représente la société en défendant ses intérêts. Il veille au respect de la loi pénale par les juges dans les tribunaux.

En tant que partie au procès, le procureur de la République plaide donc les intérêts de la société. Devant le tribunal correctionnel, il intervient après la victime ou son avocat.
Il démontre la preuve des faits, la culpabilité de l’auteur de l’infraction et requiert une peine à son encontre : ces demandes sont appelées réquisitions.

Devant la Cour d’assises, c’est l’avocat général qui demande l’application de la loi et veille à l’intérêt général de la société.
Tout comme pour le procureur de la République devant le tribunal correctionnel, les réquisitions de l’avocat général interviennent à la fin des débats, à la suite des plaidoiries de l’avocat des parties civiles ou de la partie civile elle-même.

Le greffier

Le greffier est le plus proche collaborateur du juge. Présent aux audiences, son rôle est d’assurer le bon fonctionnement du procès et de vérifier l’authenticité des actes rédigés par les juges. L’absence de signature du greffier sur ces actes les rendraient dépourvus de toute base légale.

Réel gestionnaire de la procédure, il transcrit les débats en prenant note des déclarations des personnes jugées, dresse les procès-verbaux et rédige les conclusions du tribunal.
C’est également lui qui fait émarger (signer) les parties civiles, afin de leur permettre ensuite le cas échéant le remboursement de leurs frais de justice.

La victime (partie civile)

Une victime d’infraction est une personne ayant subi, individuellement ou collectivement, un préjudice, qu’il soit physique ou bien moral, qu’il résulte d’une perte matérielle, d’une atteinte physique ou d’une souffrance émotionnelle. Les droits fondamentaux de la victime initialement protégés par la loi ont été gravement atteints.

Si elle veut être partie à la procédure, la victime doit se constituer partie civile.

L’avocat de la partie civile

L’avocat est là pour assister la victime, la conseiller en droit sur sa situation, l’informer et la représenter tout au long de la procédure judiciaire.

L’avocat a un rôle d’information et de conseil, c’est-à-dire qu’il va expliquer à la victime les règles légales applicables à sa situation. En effet, il représente la victime, c’est-à-dire qu’il peut agir à sa place et en son nom, y compris si cette dernière ne souhaite pas être présente au procès.

Durant le procès, son but est de convaincre les juges de se prononcer sur la culpabilité de l’accusé et d’obtenir l’indemnisation des préjudices subis par la victime. Pour ce faire, l’avocat de la victime peut s’adresser directement à toute personne entendue à la barre (témoins, experts, accusé…) en leur posant des questions.

L’accusé/le prévenu

En matière pénale, l’accusé (pour les crimes) ou le prévenu (pour les délits et contraventions) est la personne, physique ou morale, contre qui est intentée l’action en justice. Il est assigné à comparaître en justice pour avoir commis une infraction ayant causé préjudice à la victime

L’avocat de la défense

L’avocat de la défense a pour rôle de représenter un individu suspecté d’avoir commis une infraction. Pour cela, il va mettre en œuvre tous les moyens légaux pour parvenir à faire acquitter/relaxer/déclarer non coupable son client.
Tout au long de la procédure judiciaire, il a pour objectif de protéger les droits et libertés fondamentales de son client.

Le témoin/les experts/la police judiciaire

Le témoin est un acteur essentiel du procès. Il s’agit d’une personne physique, autre que la victime ou le suspect, ayant eu connaissance d’un fait qui permettrait de découvrir la vérité ou ayant vu la scène au cours de laquelle s’est déroulée l’infraction. Les juges s’appuient sur son témoignage pour essayer de juger le plus justement possible l’affaire.

Les experts judiciaires sont des personnes qualifiées dans un domaine précis (médecine, bâtiment, criminalistique…), qui pourront aider les juges sur des points techniques précis. Leur avis ne s’impose pas au juge, mais ce dernier peut s’inspirer de leur expertise et de leurs compétences pour rendre sa décision.

La police judiciaire travaille étroitement avec le procureur de la République lors des opérations d’enquête et les juges lors d’une instruction, afin de découvrir la vérité sur l’affaire en cours. Elle mène ainsi une enquête d’investigation, au cours de laquelle elle récolte le maximum de preuves qui serviront à innocenter ou inculper le suspect.

L’interprète

La mission de l’interprète est de traduire ce que dit le juge ainsi que les différents acteurs du procès pour assurer la bonne compréhension de la procédure par toutes les parties et parvenir au meilleur jugement possible.
L’interprète joue également un rôle dans l’accompagnement des personnes sourdes et muettes.

Le jugement

Le jugement est la décision de justice qui statue sur l’objet même du procès.
Le tribunal peut condamner l’auteur de l’infraction à une sanction pénale (ex : amende, peine d’emprisonnement), et il peut également rendre une décision sur les intérêts civils visant à indemniser la victime, partie civile à la procédure, condamnant l’auteur à lui verser des dommages et intérêts.

Si le cas est simple et la décision “facile à prendre”, le juge peut rendre son jugement immédiatement. Cependant, dans la majorité des cas, le juge fixe une date – quelques jours/semaines plus tard – pour la lecture de sa décision.

Le jugement inclut :

  • les faits qui, d’après le juge, sont prouvés,
  • les faits qui n’ont pas été prouvés,
  • les preuves sur lesquelles se fonde la décision.

Devant la cour d’assises, une fois que les débats sont clos, la phase de délibération commence ; certaines questions sont posées à la Cour et au jury. La délibération, qui est secrète, comprend deux phases :

  • Délibération sur la culpabilité : une majorité de 7 voix est requise pour toute décision défavorable à l’accusé (8 voix en appel). Les votes blancs ou nuls sont favorables à l’accusé. Si l’accusé est déclaré non coupable, il est acquitté. S’il est déclaré coupable, la Cour se prononce sur la peine.
  • Délibération sur la peine : la décision doit être prise à la majorité absolue des votants. Toutefois, la peine maximale ne peut être prononcée qu’à la majorité de 7 voix (ou 8 en appel).

La décision de la cour d’assises doit être motivée et est toujours rendue en audience publique. Une fois l’audience pénale terminée, une audience civile peut suivre, au cours de laquelle les juges de la Cour d’assises statueront sur les dommages et intérêts demandés par la victime, sans la participation des jurés.

En général et pour toutes les juridictions, si l’auteur est condamné, la décision décrit le type de peine et les informations prises en compte pour décider de la peine.

Pour une contravention, la peine encourue est une peine d’amende.

Pour un délit, le prévenu (auteur de l’infraction) peut être condamné notamment à une peine d’emprisonnement assortie ou non d’un sursis, une peine d’amende, etc. Si le prévenu n’est pas déclaré coupable, il sera relaxé.

En matière criminelle, l’accusé peut être condamné à une peine de réclusion criminelle, qui peut être assortie d’une peine de sûreté (c’est-à-dire une période pendant laquelle le condamné n’aura aucune possibilité de solliciter toute forme de libération ou aménagement de peine). Si l’accusé n’est pas déclaré coupable, il sera acquitté.

Appel et autres voies de recours

Toutes les décisions rendues par les juridictions pénales peuvent faire l’objet d’un appel.
L’appel est un recours ouvert contre une décision rendue contradictoirement en première instance.
Il existe un principe de double degré de juridiction en droit français : les cours d’appel sont des juridictions de second degré, supérieures à la juridiction dont la décision est contestée.

Le délai d’appel est de 10 jours francs, et d’un mois si la personne réside hors de France métropolitaine. En cas d’appel par l’une des parties (procureur de la République, partie civile ou accusé), les autres parties ont 5 jours supplémentaires pour faire appel. Le délai court à compter du prononcé du jugement contradictoire (ou de la signification du jugement, dans certains cas énumérés par le Code de procédure pénale).

En principe, l’appel suspend l’exécution de la décision rendue en première instance (sous réserve des dispositions prises par le tribunal qui a statué en première instance) : la peine prononcée n’est donc pas exécutée.
La Cour d’appel réexamine l’affaire dans son intégralité (en fait et en droit), ce qui peut parfois être lourd pour les victimes.

Toutes les parties peuvent interjeter appel : l’accusé, la victime (partie civile), le procureur de la République (qui représente l’intérêt général), toutefois la partie civile ne peut faire appel que sur les dommages et intérêts : la victime peut ainsi contester le montant de l’indemnisation allouée par le tribunal, mais pas la peine prononcée à l’encontre de l’auteur des faits (ou l’absence de condamnation pénale).

En outre, il est toujours possible de contester la décision de la Cour d’appel en formant un pourvoi devant la Cour de Cassation. Les magistrats de cette Cour ne rejugent pas l’affaire, mais vérifient que la loi a correctement été appliquée. Ils peuvent confirmer la décision ou ordonner qu’elle soit rejugée par une autre Cour d’appel.

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