Les magistrats


Il existe deux types de magistrats : les magistrats du siège (« juges ») et les magistrats du parquet (« le ministère public – procureurs et substituts »). Ils ont tous les deux pour mission de faire appliquer la loi.

Les juges

Les magistrats du siège – les juges – sont chargés de dire et faire appliquer le droit en rendant des décisions de justice. Les juges dans leur fonction restant assis, on parle de “magistrature assise”. Au cours du procès, ils ont pour mission de trancher un litige en s’appuyant sur les preuves, les témoignages et les expertises qui leur ont été présentés. À l’issue du procès, ils rendent leurs décisions, au travers d’ordonnances, de jugements, ou d’arrêts. Le juge a le devoir d’être neutre et impartial : il doit être complètement indépendant des parties, sans attache, ni émotions, ni préjugés. Au cours de l’audience, il doit garder un comportement impassible face aux propos tenus par les parties, et ne doit pas dévoiler ses opinions, ni son parti politique. Les juges doivent respecter le principe du contradictoire, c’est-à-dire ne pas fonder leurs décisions juridictionnelles sur des arguments de preuve qui n’ont pas été échangés ou débattus par toutes les parties préalablement. Si un nouvel argument est présenté par un avocat alors même que les parties n’avaient pas échangé leurs pièces, le juge est tenu de rejeter la preuve. S’il la trouve néanmoins pertinente, il pourra reporter le procès pour que les nouvelles preuves puissent être examinées. Les magistrats du siège regroupent des juges professionnels et d’autres non professionnels. Les juges professionnels peuvent être compétents pour juger de n’importe quelle affaire, aussi bien civile que pénale (et d’autres matières). Il existe également des juges à compétences plus précises, qualifiés dans un domaine en particulier : Le juge d’instruction dirige les enquêtes (instructions) en matière pénale. Il cherche à établir l’innocence ou la culpabilité de l’accusé au moyen de preuves. Il collabore avec la police judiciaire. Le juge des libertés et de la détention statue sur le placement en détention provisoire du mis en cause, sur les demandes de mise en liberté de la personne ou sur la prolongation de la détention provisoire. Il est également compétent pour décider de l’assignation à résidence avec surveillance électronique dans certains cas, du placement sous contrôle judiciaire lorsqu’il est saisi, mais aussi pour des mesures de perquisition pour les affaires de terrorisme, de visites ou saisies notamment dans le domaine de la santé publique, des armes à feu etc. Le juge de l’application des peines contrôle les mesures privatives de liberté des condamnés. C’est lui qui se prononce sur les libérations conditionnelles et les aménagements de peine possibles. Le juge des enfants est un magistrat spécialisé, compétent en matière pénale pour instruire et juger les mineurs ayant commis une infraction. En matière civile, il peut adopter des mesures d’assistance éducative. Il intervient lorsque la santé, la sécurité, ou la moralité d’un enfant sont menacées ou encore lorsque les conditions de son éducation semblent compromises. Le juge des contentieux de la protection est chargé de la protection des majeurs. Le juge de l’indemnisation des victimes d’actes de terrorisme dispose d’une compétence exclusive en matière de contentieux lié à l’indemnisation des victimes de terrorisme, depuis la loi du 23 mars 2019. Les juges non professionnels sont également chargés de dire le droit, la différence est qu’ils n’ont pas suivi de formations pour devenir juge. Ils ont un autre métier mais ils sont en plus sollicités pour certaines affaires. Tel est le cas du jury populaire : il s’agit de citoyens tirés au sort pour juger l’accusé dans le cadre d’un procès pénal devant la Cour d’assises. Il existe également le jury nommé qu’est le conseil des Prud’hommes. Ces conseillers, nommés tous les 4 ans, sont appelés pour régler certains litiges opposant les salariés privés à leur employeur. Une fois la décision énoncée par le juge, l’affaire est close et les effets doivent s’appliquer. Si l’une des parties n’est pas d’accord, considère que le juge a fait mauvaise application de la loi, elle pourra faire appel pour que l’affaire soit jugée une seconde fois. Les juges doivent se contenter d’appliquer la loi, ils ne sont pas créateurs de droit. Cependant, avec l’évolution de la société, ils peuvent, dans leurs décisions judiciaires, effectuer ce que l’on appelle des « revirements de jurisprudence », ce qui leur permet d’adopter une solution contraire à ce qu’ils avaient auparavant décidé. Cela permet de faire évoluer le droit, en s’adaptant aux changements sociétaux et aux nouveaux besoins. Cependant, la création de la loi reste du domaine du législatif.

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Les magistrats du parquet (Ministère public)

Les magistrats du parquet ont pour fonction de requérir (= demander) l’application de la loi pénale. Ils défendent l’intérêt public et sont parties au procès. On parle de “magistrature debout” pour désigner les magistrats du ministère public, dans la mesure où ces derniers prennent la parole debout aux audiences. Les magistrats du parquet sont le procureur de la République, ses substituts et les avocats généraux. Ils n’exercent pas la fonction de juger, contrairement à la magistrature du siège, mais leur objectif est de représenter la société en défendant ses intérêts. Ils veillent au respect de la loi pénale par les juges dans les tribunaux. Le procureur général et les avocats généraux défendent les intérêts de la société devant la Cour d’assises ; la Cour d’appel et la Cour de cassation, et le procureur de la République les défend devant le tribunal correctionnel ou de police. Lorsqu’une infraction est commise, le procureur de la République en est informé par un dépôt de plainte ou une dénonciation. Il lance une procédure d’enquête, en collaboration avec les officiers de la police judiciaire, et le juge d’instruction éventuellement. Lors de cette procédure, il supervise l’activité de la police judiciaire, contrôle les mesures de garde-à-vue et les interpellations. À l’issue de cette phase, il décide s’il classe l’affaire sans suite, s’il propose une mesure alternative aux poursuites ou s’il engage des poursuites pénales contre l’auteur présumé de l’infraction.

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J’ai été victime d’une infraction: conséquences et réactions Droits des victimes d’infractions pénales Procédure pénale Acteurs de la procédure pénale


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